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LA LEGISLATION DU TRAVAIL AU TOGO A L’EPREUVE DE LA CRISE DE COVID-19

Le COVID-19 est rentré brutalement et brusquement dans la vie du monde entier. Il oblige les Etats à mettre en œuvre des moyens de lutte pour l’endiguer.

Au Togo, après avoir pris plusieurs mesures (fermeture des écoles, des lieux de cultes, des frontières ; suspension des liaisons aériennes, etc.), le gouvernement s’est résolu a décrété l’état d’urgence sanitaire. Ces diverses mesures et celles qui seront prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire emportent ou emporteront des conséquences économiques et sociales graves pour les entreprises.

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En effet, la mise en œuvre des gestes-barrières prescrits pour lutter contre la pandémie entraînent la réduction des effectifs dans bon nombre d’entreprises. Certaines entreprises, au regard de leurs activités voient leurs chiffres d’affaire diminués. Les entreprises de nuit du fait du couvre-feu (de 19 h à 6 h) ne pourront plus opérer.

Face à cette crise, les employeurs doivent gérer, parmi tant d’autres questions, celles relatives à leurs employés.

Divers outils s’offrent à ces entreprises : les congés payés, le chômage technique, le cas de force majeure.

Article 1
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La rupture du contrat de travail à durée déterminée en temps de crise de covid-19

Ancre 1

On ne mesure plus les conséquences désastreuses de la crise covid-19 sur les économies du monde entier. Les Etats et surtout les entreprises sont en quête de solutions inédites pour se sortir à court terme des impacts immédiats de cette crise qui paralyse tout ou partie de leurs activités du fait des mesures, parfois drastiques, prises pour endiguer le mal. Certaines entreprises ont même demandé à une partie de leur personnel de rester à la maison, parfois parce que certains pans de leurs activités sont réduits, parfois par mesure de précaution sanitaire.

Parmi les solutions envisagées par diverses entreprises (mise en congé payé des employés, chômage technique) pour amortir le choc sur leur comptabilité et surtout sur leur survie tout court, l’interrogation est soulevée de savoir si un employeur peut mettre fin, avant terme, à un contrat de travail à durée déterminée d’un employé sous prétexte de la crise covid-19.

Le contrat de travail à durée déterminée, est, (selon les termes combinés des articles 43 et 44 du code du travail Togolais), un contrat conclu obligatoirement par écrit pour une durée, tout renouvellement compris, d’au plus quatre (04) années. La loi précise que le contrat de travail à durée déterminée  ne peut avoir, ni  pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à une activité liée à la vie de l’entreprise.

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